TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402217_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse conditionnelle sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes de lui octroyer l'échelon 0 bis de la bourse sur critère sociaux au titre de l'année 2024-2025. Il soutient que : - le revenu fiscal de ses parents n'excède que de 385 euros le plafond annuel de ressources ; - le refus de bourse le pénalisera pour la suite de son cursus universitaire ; - la bourse l'aide beaucoup au quotidien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse conditionnelle sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2024-2025, M. A se borne à faire valoir que le revenu fiscal de ses parents n'excède que de 385 euros le plafond annuel de ressources et qu'un tel refus lui serait préjudiciable pour la suite de ses études. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'il attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 28 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2402217_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel