TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402213_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés agissant par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande du 14 juin 2022 de carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * il a présenté le 14 juin 2022, une demande de renouvellement tendant à se voir délivrer, à titre principal, une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien et, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande méconnaît les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien, les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 2400029 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision implicite de refus de séjour contestée n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 7 mars 2024. Le juge des référés, J. Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2402213_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel