TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402207_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de faire réaliser une expertise de l'agence France Travail de Bailleul et de faire injonction à cette administration de transmettre à la juridiction les pièces nécessaires au calcul des allocations de retour à l'emploi auxquelles elle a droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il ressort des écritures de Mme A que le litige dont elle entend saisir le juge des référés du tribunal administratif porte sur le montant des allocations de retour à l'emploi qu'elle perçoit. Toutefois, un tel litige relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit ordonnée une expertise, au demeurant assorties d'aucun élément de droit ou de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé, qui ne se rapportent pas un litige au principal relevant de la compétence du juge administratif, ne peuvent qu'être rejetées, sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme A, le cas échéant, de saisir le juge judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 1er mars 2024. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402207_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA