TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402202_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, l'association tutélaire du Ponant, agissant en qualité de titulaire d'une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. B A, demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de 50 % de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de ce dernier au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Huelgoat. Elle soutient que M. A, handicapé, est doté de très faibles ressources et qu'il n'occupe pas le bien taxé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, l'association requérante demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de 50 % de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. A au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Huelgoat. Toutefois, d'une part, de telles conclusions ne peuvent être regardées comme des conclusions d'assiette, dirigées contre la décision du 21 février 2024 rejetant la réclamation contentieuse formée pour le compte de M. A. D'autre part, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, cette association ne défère au tribunal aucune décision refusant d'accorder à M. A une remise gracieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, faute de liaison du contentieux par une décision rendue par l'administration fiscale sur la demande de remise gracieuse, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association tutélaire du Ponant est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire du Ponant. Fait à Rennes, le 3 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402202_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel