TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402200_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale en date du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme A constate que ses conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par son mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction présentées dans la requête n°2402200. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 5 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402200_20241105
Données disponibles
- Texte intégral