TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402199_20240330
- Date
- 30 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme C A, agissant en qualité de présidente de l'Association des Juristes et Économistes de Bordeaux, demande à la juge des référés d'autoriser l'association à ouvrir un débit de boissons temporaire dans le cadre de la manifestation " Gala Montesquieu 2024 ". Elle soutient qu'elle a transmis tous les documents qui lui ont été demandés, que la mairie de Bordeaux a émis un avis favorable mais qu'elle n'a pas reçu l'autorisation écrite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association des Juristes et Économistes de Bordeaux saisit le juge des référés d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire dans le cadre d'une manifestation " Gala Montesquieu 2024 ". 2. En premier lieu, cette demande qui ne précise pas le fondement sur lequel elle est introduite, ne saurait être regardée comme une saisine du juge du référé liberté en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est pas fait état d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 3. En deuxième lieu, cette requête ne saurait davantage être regardée comme une demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une requête distincte en annulation d'une décision administrative. En outre, si l'association requérante fait valoir qu'il y a urgence à lui délivrer l'autorisation sollicitée, il résulte des pièces du dossier que sa demande date de décembre 2023 et que les derniers échanges avec la commune de Bordeaux datent de janvier 2024 de sorte qu'en s'abstenant de réaliser des démarches jusqu'à ce jour, la requérante doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, il y aurait lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, à supposer que l'association requérante ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conditions tenant à ce que les mesures que peut prescrire le juge ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne sont pas remplies en l'espèce. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association des Juristes et Économistes de Bordeaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des Juristes et Économistes de Bordeaux et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 30 mars 2024. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mars 2024
Référence
ORTA_2402199_20240330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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