TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402195_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Behechti, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant sa prise en charge hôtelière ainsi que celle de ses trois enfants ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge ainsi que ses trois enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de l'urgence : -alors que, compte tenu de sa vulnérabilité, sa famille a été prise en charge dans le dispositif d'hébergement du conseil départemental de la Haute-Garonne dès le 31 mars 2023, le département a brutalement mis fin à cette prise en charge lorsque ses filles jumelles ont atteint l'âge de trois ans et aucune proposition de relogement ne lui a été faite, ce alors qu'elle sollicite quotidiennement les services du " 115 " ; -une telle absence de mise à l'abri s'avère parfaitement injustifiée au vu de sa situation, étant sans ressources fixes et donc dans l'impossibilité de se loger dans le parc locatif privé ; -elle est mère isolée et se trouve désormais à la rue avec ses trois enfants, âgées de sept et trois ans, et donc dans une situation d'isolement total et de détresse physique et psychologique ; -par ailleurs, elle souffre de drépanocytose, affection qui favorise l'anémie, la survenance de crises vaso-occlusives et notamment des accidents vasculaires cérébraux et un maintien à la rue de la famille mettrait en péril son intégrité physique voire sa vie ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; -il n'a pas été procédé à un examen individualisé de leur situation ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de sa famille ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402200 enregistrée le 11 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. A supposer même que l'indication portée sur le " relevé d'appel 115 " établi par le CCAS de Toulouse selon laquelle la dernière demande d'hébergement présentée le 5 avril 2024 par Mme C n'a pas été pourvue, indication dont rien en l'état de l'instruction ne permet de considérer qu'elle révélerait par elle-même une position de principe de la part de l'administration, puisse être regardée comme une décision justiciable devant le juge de l'excès de pouvoir et donc devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision a, à défaut d'élément contraire, nécessairement épuisé ses effets au matin du 6 avril 2024 et en tout état de cause avant le 11 avril 2024, date à laquelle l'intéressée a déposé la présente requête. En conséquence, la demande de Mme C est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : MmeCa n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeCa est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ACa et à Me Behechti. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 avril 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402195_20240415
TA782 juillet 2025
ORTA_2402200_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402195_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel