TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402181_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme F... A..., M. E... C... et M. D... C... dénoncent les conditions de détention de M. B... C..., incarcéré au centre de détention de Châteaudun, ainsi que les mauvais traitements dont il fait l’objet de la part de l’administration pénitentiaire et demandent au tribunal de diligenter une enquête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Mme A... et MM. E... et D... C... ont saisi le tribunal en vue de dénoncer les conditions de détention de M. B... C..., incarcéré au centre de détention de Châteaudun, ainsi que les mauvais traitements dont il fait l’objet de la part de l’administration pénitentiaire et demandent au tribunal de diligenter une enquête afin de pallier les carences des autorités administratives qu’ils ont saisies en vain. Toutefois, hormis les cas où il est saisi par la voie particulière du référé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’entre pas dans les attributions du juge administratif d’ordonner des enquêtes administratives. Par suite, les conclusions de la requête présentant un tel objet sont irrecevables. 2. En tout état de cause, à supposer que les requérants aient entendu solliciter la réparation des préjudices subis par M. B... C..., de telles conclusions sont également irrecevables dès lors que n’invoquant aucun préjudice propre, ils ne justifient pas d’un intérêt personnel à agir. 3. Par suite, la requête présentée par Mme A... et par MM. E... et D... C... étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... et de MM. E... et D... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... A..., à M. E... C... et à M. D... C.... Fait à Orléans, le 30 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2402181_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel