TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402181_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A conteste l'amende forfaitaire majorée mise à sa charge à raison d'une infraction au code de la route commise le 13 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites engagées en vue du recouvrement des amendes à caractère pénal, qui peuvent notamment prendre la forme d'avis à tiers détenteurs suivant les dispositions de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques visé ci-dessus, sont " faites au nom du procureur de la République " et ne sont pas détachables de l'exécution de cette sanction pénale. Leur contestation relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif.
3. Par suite, la requête de M. A, qui conteste une amende forfaitaire majorée mise à sa charge en conséquence d'une infraction routière, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 11 juillet 2024.
Le président
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2402181_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel