TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402174_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C A, M. D B et la société civile immobilière R-Escande-Castres 1, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de Castres ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 26 septembre 2023 par la SAS Free Mobile Service-Déploiement en vue de l'installation d'un pylône téléphonique à l'intérieur d'un immeuble sis 73, rue Théron Perie, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une invitation à régulariser leur requête a été adressée aux requérants le 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation. 4. En application des dispositions de l'article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 29 avril 2024, via l'application électronique Télérecours, au conseil des requérants, qui en a accusé réception le 30 avril 2024. Cette demande précisait la nécessité pour les requérants de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de leur requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de Castres, auteur de la décision de non opposition contestée, et à la SAS Free Mobile Service-Déploiement, bénéficiaire de cette autorisation. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, M. B et de la SCI R-Escande-Castres 1 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. D B, à la société civile immobilière R-Escande-Castres 1, à la commune de Castres et à la société par actions simplifiée Free Mobile Service-Déploiement. Fait à Toulouse, le 12 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2402174_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel