TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402173_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, l'union départementale des associations familiales (UDAF), agissant en qualité de curatrice de M. A B, conteste la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes- Pyrénées a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 5 juin 2024 portant rejet de sa demande tendant à bénéficier du service ménager. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ". L'article L. 231-1 du même code dispose : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ". Enfin, aux termes de l'article L. 231-2 de ce code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". 4. L'union départementale des associations familiales (UDAF), agissant en qualité de curatrice de M. B, conteste la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 5 juin 2024 portant rejet de sa demande tendant à bénéficier du service ménager au motif que les ressources de l'intéressé sont supérieures au plafond réglementaire. Au soutien de sa requête, elle fait valoir, d'une part, que l'intervention d'une aide-ménagère est indispensable au maintien de M. B dans un logement autonome en raison de la pathologie dont il souffre, d'autre part, qu'il est dans l'incapacité d'assumer le coût financier de cette intervention en l'absence d'aide financière. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas une contestation du motif fondant la décision en litige dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les ressources du requérant seraient inférieures au seuil réglementaire. Par un courrier du 22 août 2024, dont l'UDAF a accusé réception le 26 août suivant, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours au moyen d'un formulaire prérempli, l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et documents justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Si l'UDAF a renvoyé ce formulaire, enregistré au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, elle ne formule aucun nouveau moyen permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si les droits de M. B ont été méconnus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'UDAF, agissant en qualité de curatrice de M. B, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'UDAF, agissant en qualité de curatrice de M. B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des associations familiales, agissant en qualité de curatrice de M. A B. Fait à Pau, le 13 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402173_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel