TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402172_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de " classement sans suite " de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B indiquait résider dans la commune des Pavillons-sous-Bois (93320) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 1er février 2024. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS N°2402172/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA751 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402172_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2402172_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel