TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402169_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 27 octobre 2024, M. A B transmet au tribunal la décision du 28 septembre 2024 par laquelle le maire de Dambelin a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'un abri de jardin démontable en bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête déposée par M. B sur la plateforme télérecours citoyens, telle qu'enregistrée le 27 octobre 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la décision du 28 septembre 2024 de la commune de Dambelin d'opposition à une déclaration préalable. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce document sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. B dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 19 novembre 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2402169
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2402169_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel