TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402169_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité le 17 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour via le télé service " démarches simplifiées ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé le 20 décembre 2023 du classement sans suite de son dossier et l'a invité à déposer une nouvelle demande, d'une part en complétant l'intégralité des champs, notamment ceux concernant l'identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l'étranger et d'autre part en joignant son acte de naissance original. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la demande de titre de séjour déposée produite par l'intéressé, que M. A n'a pas valablement rempli l'intégralité des champs, notamment ceux concernant l'identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l'étranger. Par suite, la décision de classement sans suite du 20 décembre 2023, qui se borne à informer le requérant du caractère incomplet de sa demande, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, et tout en l'invitant à déposer une nouvelle demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 27 mars 2024. La présidente de la 11e chambre Signé A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2402169_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel