TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402169_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Compin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail, pendant le réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 12 janvier dernier, ne lui permettant plus de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2323241 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 juin 1984 à Douala, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 12 janvier dernier et que son contrat de travail risque d'être résilié, alors qu'elle a une charge de famille. Toutefois, Mme A n'établit pas la réalité du risque à court ou moyen terme qu'elle invoque. En outre, comme en a été dûment avisé son conseil le 30 janvier 2024, le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné le 11 mars prochain par une formation collégiale, soit à brève échéance. Dès lors, en l'absence d'élément établissant le risque de suspension du contrat de travail de Mme A d'ici au mois de mars, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. Il y a lieu, par suite, de rejeter en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 1er février 2024. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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TA751 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2402169_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel