TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402167_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète de la région Grand Est de lui verser les traitements qu'il estime lui être dus pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2023 ; de verser les cotisations sociales correspondantes et de lui remettre les bulletins de salaire correspondants. 2°) d'inviter les parties à entrer en médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce qu'il a été porté atteinte à ses droits ; - les traitements qu'il réclame lui sont indiscutablement dus ; - elle ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 2. En se bornant à faire valoir qu'il a été porté atteinte à ses droits antérieurement à la date du 31 octobre 2023, M. A n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence. Il s'ensuit que sa requête ne peut être rejetée, aussi bien en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que pour ce qui concerne le remboursement des dépens et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2024. Le président, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402167_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA