TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402160_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bouyer, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la requête est recevable ; dès lors que la commission de médiation a rejeté son recours en vue d'un logement mais l'a réorientée vers une structure d'hébergement, sa demande a été qualifiée de prioritaire et urgente, si bien qu'elle dispose d'un intérêt direct et certain lui conférant qualité à agir en injonction conformément aux dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; en dépit de ses démarches auprès de l'assistante sociale qui suit son dossier, aucune proposition d'hébergement ne lui a été présentée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation ; * elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ; * elle n'a pas reçu d'offre d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte. Si elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et qu'elle n'a pas reçu d'offre d'hébergement, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors, d'une part, que dans sa décision du 23 novembre 2023, la commission de médiation de la Gironde a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social et l'a invitée à se rapprocher d'un travailleur social pour mettre en œuvre la mesure de requalification "hébergement" et, d'autre part, qu'elle n'établit pas s'être rapprochée d'un travailleur social pour mettre en œuvre la mesure de requalification. Dès lors, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2402160_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel