TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402159_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 1er mars 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " (A), représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de Loos a interdit les regroupements de plus de deux personnes au pied et dans un rayon de cinquante mètres du Pavillon Dumas, situé rue Châtelet, chaque jour de la semaine de 15 heures à 3 heures, et ce jusqu'au 31 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Loos une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Loos, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial limité fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 3. En l'espèce, par la présente requête, l'association A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Loos a interdit les regroupements de plus de deux personnes au pied et dans un rayon de cinquante mètres du Pavillon Dumas, situé rue Châtelet, chaque jour de la semaine de 15 heures à 3 heures, et ce jusqu'au 31 décembre 2024. Pour justifier de son intérêt à agir l'association requérante se borne à soutenir que ces interdictions, qui sont constitutives de mesures de police, sont susceptibles d'avoir un effet sur la liberté d'aller et de venir et la liberté de réunion, qu'elle défend sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, l'arrêté contesté ne concerne que les regroupements ayant lieu sur une partie précisément et particulièrement restreinte de la commune de Loos. Dans ces conditions, l'association requérante n'établit pas que ces interdictions particulières soulèveraient des questions excédant les seules circonstances locales et justifieraient ainsi son intérêt à agir en justice à leur encontre. Il s'ensuit que la requête de l'association A est manifestement irrecevable sans qu'il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la commune de Loos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la commune de Loos d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Loos au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " et à la commune de Loos. Fait à Lille, le 1er août 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2402159_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel