TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402155_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 août 2024, la société Gratz Holding demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a retiré le permis de construire un hôtel dont elle bénéficiait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Gratz Holding a obtenu, le 16 juin 2021, un permis de construire un hôtel, que le délai de validité du permis de construire a été prorogé le 26 février 2024 et que, le 7 juin 2024, la société requérante a demandé au président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville de retirer ledit permis, retrait auquel il a procédé par l'arrêté attaqué du 14 juin 2024. Si la société Gratz Holding fait valoir qu'elle avait demandé le retrait du permis de construire du fait de l'impossibilité financière de réaliser son projet mais que, finalement, elle pourra disposer de fonds supplémentaires et réaliser son projet initial, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Gratz Holding, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gratz Holding est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gratz Holding.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville.
Fait à Caen, le 12 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402155_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel