TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402151_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, la société Aube Rouge, représentée par la SARL Royer Avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de l'Hérault portant fermeture administrative pour une durée de 3 mois de l'établissement " Epicerie double gourmand " situé 520 Avenue Konrad Adenauer à Castelnau-le-Lez ; 2°) de l'autoriser à rouvrir son établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : l'exécution de l'arrêté attaqué met en péril la pérennité de son établissement dès lors qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses charges fixes, lesquelles s'élèvent, sur la période de trois mois, à 11 534,31 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : il est insuffisamment motivé en droit ; la durée de fermeture prononcée est disproportionnée pour une détention frauduleuse de certains paquets de cigarettes et certains grammes de tabac à narguilé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 janvier 2024 le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 3 mois de l'établissement " Epicerie double gourmand " situé 520 Avenue Konrad Adenauer à Castelnau-le-Lez. Par la présente requête la société Aube Rouge, exploitante de cet établissement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La société Aube Rouge, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, fait valoir que la fermeture pour une durée de trois mois de son établissement met en péril la pérennité de ce dernier dès lors qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses charges fixes, lesquelles s'élèvent, sur la période de trois mois, à 11 534,31 euros. Cependant, et dès lors qu'il est constant que l'arrêté contesté, qui prononce la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement " Epicerie double gourmand " à compter de sa date de notification a été notifié à la société requérante le 24 janvier 2024 et va ainsi cesser de produire ses effets le 24 avril 2024, les circonstances ainsi avancées par la requérante, qui n'a saisi le juge des référés que le 11 avril 2024, soit plus de deux mois et demie après la notification de cet arrêté, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Aube Rouge. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Aube Rouge, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Aube Rouge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aube Rouge. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 12 avril 2024. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024 La greffière, L. Salsmann N°2402151Ls
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402151_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel