TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402150_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 19 août 2024 et le 12 septembre 2024, M. D A et Mme C E, représentés par
Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à Mme F B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine, ensemble la décision du 1er juillet 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
Sur les conclusions fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. Par arrêté du 2 avril 2024, le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à Mme B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine. Par une décision du 1er juillet 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. A et Mme E contre cet arrêté. Par deux courriers des 10 et 17 septembre 2024, qui ont été adressés au conseil des requérants dans l'application " Télérecours " et dont il a accusé réception les 11 et 19 septembre suivants, le greffe du tribunal a invité ces derniers à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si, par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. A et Mme E justifient avoir régulièrement notifié la copie de leur recours contentieux à Mme B, titulaire du permis de construire litigieux, ils n'ont toutefois pas démontré, dans le délai qui leur était imparti, avoir régulièrement notifié copie de ce même recours à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Dès lors, ils ne justifient pas avoir accompli l'intégralité des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et Mme E, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et n'ont pas été régularisées, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
5. M. A et Mme E ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et Mme E doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C E.
Fait à Pau, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2402150_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel