TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402150_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société civile immobilière Depraetere Beauvois doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans le rôle de la commune de Beauvois-en-Cambrésis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales :
" Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ".
4. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de la société Depraetere Beauvois n'est accompagnée ni de la décision rejetant la réclamation qu'elle était tenue de présenter à l'administration fiscale en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni, dans l'hypothèse d'un rejet implicite, de la preuve de dépôt d'une telle réclamation. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée, par un courrier du 4 mars 2024, à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. La société Depraetere Beauvois n'a, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve de dépôt d'une telle réclamation, ni justifié d'une quelconque impossibilité. Par suite, la requête qu'elle a présentée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Depraetere Beauvois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Depraetere Beauvois.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402150_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel