TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402144_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, l'association Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la maire de Loos a interdit les regroupements de plus de deux personnes au pied et aux abords immédiats du pavillon Dumas situé rue Châtelet sur le territoire communal, chaque jour de la semaine de 15 heures à 3 heures, jusqu'au 31 décembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Loos la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 3. L'association Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles a un champ d'action national et son siège social à Paris. En l'espèce, la délibération contestée se borne à interdire les regroupements de plus de deux personnes, à certaines heures, à un endroit précisément circonscrit du territoire de la commune de Loos. Les effets de cette décision ne peuvent être regardés comme soulevant des questions excédant les seules circonstances locales. Dans ces conditions, l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 de la maire de Loos. Il s'ensuit que la présente demande en référé est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles. Fait à Lille, le 1er mars 2024. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402144_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA