TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402138_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, la commune de Grans demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion à effet immédiat de M. A du domaine public de la commune sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner la remise des lieux en leur état d'origine, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de l'autoriser à procéder d'office à l'expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique ; 4°) de l'autoriser à procéder d'office à la remise des lieux en leur état d'origine et aux frais exclusifs de M. A ; 5°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine privé : () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une convention signée le 21 juin 2019 entre, d'une part, la commune de Grans et l'Office national des forêts (ONF) et, d'autre part, M. A, ce dernier a été autorisé à faire pâturer son troupeau d'ovins sur des parcelles du territoire communal de Grans relevant du régime forestier et gérées par l'ONF. A la suite de la résiliation de cette convention le 14 juin 2022 par la commune, celle-ci demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. A. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la commune de Grans, les parcelles occupées par M. A ne font pas partie de son domaine public mais, en application de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine privé de la commune. Par conséquent, le litige relatif à l'expulsion de ces parcelles relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Grans est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grans. Fait à Marseille, le 6 mars 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2402138_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA