TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402124_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions émises à son encontre ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réétudier son dossier et de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ou de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Une demande de régularisation a été adressée le 21 octobre 2024 à Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En outre, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En l'espèce, Mme B A fait valoir qu'elle a déposé, le 3 novembre 2023, auprès des services de la préfecture du Calvados, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'aucune décision ne lui a été notifiée. La requête n'étant pas accompagnée de la copie de la demande de titre de séjour, la requérante a été invitée, par un courrier du 21 octobre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. En réponse à ce courrier, Mme A a, par lettre enregistrée le 4 novembre 2024, renvoyé le tribunal au bordereau d'accusé de réception d'un courrier recommande, avis joint à sa requête. Toutefois, ce seul avis de réception ne saurait suffire pour établir que Mme A a effectivement adressé à l'administration une demande de titre de séjour et ne permet pas au tribunal de connaître le contenu exact de la demande sur laquelle le préfet du Calvados se serait prononcé et qu'il aurait implicitement rejetée. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Calvados. Copie au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Caen, le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402124_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel