TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402122_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme F... D... épouse H..., M. A... G..., Mme G... I... épouse E... et Mme J... B... épouse C... demandent au tribunal d’annuler le marché global de performance pour la réhabilitation de l’Espace 3000 à Hyères. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Charrel conclut au rejet de la requête et à ce que le collectif requérant lui verse la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse H..., M. G..., Mme I... épouse E... et Mme B... épouse C... ont, en qualité de conseillers municipaux, participé à la séance du 26 avril 2024 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères a décidé d’attribuer le marché au groupement SAS GCC et autorisant son maire à signer le marché litigieux. Ils ont eu, à cette occasion, nécessairement connaissance de la circonstance que le maire de Hyères était autorisé à signer ledit marché. Par suite, leurs conclusions dirigées contre ce dernier, présentées le 2 juillet 2024, sont tardives et doivent être écartées. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hyères fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... D... épouse H..., requérant unique désigné pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Hyères. Fait à Toulon, le 15 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2402122_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel