TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402114_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme C B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques relatif à l'appréciation du taux d'incapacité de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 de ce code, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. Mme B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques, cet organisme estimant le taux d'incapacité de sa fille, A D B, à moins de 50 %. Sa requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision qu'elle conteste, dont elle se borne à produire la dernière page, comportant uniquement la signature de l'autorité décisionnaire. Ce faisant, elle ne permet pas au tribunal de déterminer précisément l'objet du litige qui l'oppose à la MDPH. En outre, si elle soutient que sa fille est atteinte d'une cécité permanente de l'œil gauche en raison de laquelle son taux d'incapacité était auparavant estimé entre 50 % et 80 %, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments, notamment médicaux, permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 6. Par un courrier du 19 août 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée, ainsi qu'en complétant sa motivation à l'aide d'un formulaire pré rempli, dans un délai de quinze jours. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas produit l'intégralité de la décision attaquée, ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a pas davantage complété la motivation de sa requête. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Pau, le 6 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2402114_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel