TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402112_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A C B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'Etat, du 29 décembre 2014, n° 382898 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Par un avis n° 382898, rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que la procédure spéciale prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cessait d'être applicable dès lors qu'il était mis fin à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Par ce même avis, le Conseil d'Etat a également considéré que, dans un souci de bonne administration de la justice, et compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve la compétence pour statuer sur le fondement de l'article L.614-5 du code précité, mais que le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile fixe. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. C B, qui était retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry au moment de l'introduction de la requête, a été libéré par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mars 2024. Par ailleurs, il était, à la date de l'arrêté contesté domicilié à Aix-Les-Bains (73100). Ainsi, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. C B au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. A C B et au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 14 mars 2024. Le président, T. Besse Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402112_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel