TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402109_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Galinet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 16 octobre 2024 pris par la sous-préfète de Bellac et tendant à la saisine définitive de ses armes et munitions ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de la Haute-Vienne - sous-préfecture de Bellac de lui restituer ses armes et munitions et de lever l'inscription au FINIADA, à titre provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la légalité de l'arrêté et ce dans un délai de quinze jours à compte de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'arrêté litigieux, d'une part, emporte la saisie définitive de ses matériels, entrainant leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé et l'abandon des munitions à l'État pour destruction et, d'autre part, entraîne l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle qu'en soit la catégorie, l'ensemble entraînant des conséquences irréversibles, en outre, l'empêche de valider son permis de chasse pour la nouvelle saison 2024/2025 et, enfin, implique la saisie d'armes à valeur sentimentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'en considérant que " le certificat médical produit par M. A C émane d'un psychiatre, EMDR, relaxation " et que " par conséquent l'absence de production du certificat médical établi conformément à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure par un psychiatre agréé attestant de la capacité physique et psychologique à la détention d'armes " l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2402110 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, si M. C fait état des conséquences irréversibles que la saisie définitive emporte sur son matériel, une telle atteinte résulte en tout état de cause de l'application de la loi et notamment du danger grave qu'il représente pour lui ou pour autrui. De surcroît, l'acte attaqué l'a mis à même d'indiquer s'il souhaitait renoncer ou non au bénéfice de la vente du matériel, de sorte que le produit de cette vente pourrait lui être reversé. D'autre part, si le requérant fait montre de l'importance que revêt pour lui la chasse qu'il pratique depuis plusieurs années, l'impossibilité de pratiquer la chasse résultant de la décision attaquée ne concerne qu'une activité de loisir. Enfin, M. C n'apporte aucune précision ni aucun justificatif sur la valeur morale qu'il soutient attacher à ses armes. 4. Par suite, en l'absence de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Limoges, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, F. J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8720 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402109_20241120
TA3519 mars 2026
DTA_2402110_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2402109_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel