TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402108_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme B E, agissant en qualité de représentante légale de sa fille D C, représentée par Me Collange, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à sa fille D C un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme E fait valoir que sa fille, née le 22 avril 2006, a fait une demande d'acquisition de la nationalité française pour laquelle il lui est demandé de fournir, sous peine de classement sans suite de la demande, un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre en cours de validité. Sa fille a présenté à cette fin auprès du préfet de la Drôme une demande de titre de séjour le 1er mars 2024 sans qu'aucun récépissé ne lui ait été délivré. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger mineur n'a pas à être titulaire d'une carte de séjour temporaire, ni du reste d'aucun autre titre de séjour visé à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir séjourner en France. Par suite, il n'est pas au nombre des étrangers pouvant être admis à souscrire une demande de délivrance d'un tel titre au sens de l'article R. 431-12 de ce code. Il suit de là que le préfet de la Drôme ne peut légalement délivrer à Mme D C, tant qu'elle est mineure, un récépissé de sa demande. Dès lors, en s'abstenant de remettre à cette dernière le récépissé sollicité, le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête de Mme E présentée au nom de sa fille ne peut ains qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à Me Collange. Fait à Grenoble, le 29 mars 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402108_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA