TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402100_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C D, représentée par Me Henry, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, de lui assurer, à son mari et à leur bébé, un hébergement d'urgence adapté et digne jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adaptés à leur situation, au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application des dispositions de l'article R.522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinés avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser, à titre principal à son conseil, laquelle s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'urgence,
- elle vient de donner naissance à une petite fille, A B, le 27 février 2024 et qu'à leur sortie de la maternité, le couple et le bébé se retrouveront à la rue, où ils dormaient déjà avant son accouchement, faute de prise en charge par le 115 ;
- le 115 a fini par répondre aux associations que le dispositif était saturé et qu'il n'y avait aucune place pour le couple ;
- que le couple est dans un état de santé inquiétant et qu'elle souffre d'une grande détresse psychologique ;
-qu'elle devra, sans aucun doute, sortir de la maternité le lundi 4 mars 2024 et retourner à la rue avec son mari et son bébé.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté atteinte à son droit à un hébergement d'urgence, au principe du respect de la dignité humaine et au droit à la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- l'insolvabilité et le manque de places d'urgences organisés par l'Etat ne sauraient justifier le rejet de la demande d'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024 à 11h23, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que Mme D n'a pas établi son activité en France, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissante de l'Union européenne, qu'elle ne fournit pas de preuve de recherche de travail, qu'elle ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle a quitté l'Italie où elle aurait pu trouver plus facilement un logement et un travail ; que Mme D n'invoque pas d'élément majeur faisant obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France ; que les attaches principales de l'intéressée demeurent en Italie ;
- qu'elle n'a pas de vie familiale à protéger au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que sa situation sociale est la résultante de son inconséquence ;
- que les différents dispositifs d'hébergement connaissant une situation sans précédent, aucune carence ne saurait être reprochée à l'administration ;
-que l'éventuelle injonction doit se limiter au temps nécessaire à Mme D pour organiser son retour en Italie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 à 14 heures, en présence de M. Marcon, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fédi, juge des référés,
-les observations de Me Merienne substituant Me Henry, représentant Mme D, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Mme D, ressortissante italienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement d'urgence et celui de son mari et de leur bébé.
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il n'est pas contesté que Mme D, qui est présente sur le territoire national avec son mari depuis le mois de janvier 2024 et qui vivait dans la rue depuis plusieurs jours, a accouché en urgence le mardi 27 février 2024. Il est constant qu'à sa sortie de la maternité qui était prévue le vendredi 1er mars 2024 ou au plus tard le mardi 5 mars 2024, elle sera sans solution d'hébergement. L'ensemble de ces éléments est de nature à révéler une situation de particulière vulnérabilité et de précarité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la requérante ne s'est vu proposer aucune solution d'hébergement par les services du 115 en dépit de ses nombreux appels et que son époux est lui-même également sans hébergement.
7. Eu égard à la situation particulière de détresse sociale de la famille de Mme D, liée au très jeune âge du bébé de 7 jours à la date de la présente ordonnance, l'absence d'hébergement d'urgence constitue, nonobstant la saturation des capacités d'hébergement dont fait état le préfet des Bouches-du-Rhône dans ses écritures en défense, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat. Par suite, cette carence est susceptible d'avoir, notamment en cette période hivernale, des conséquences graves sur la situation médicale, psychique ou sociale de la requérante ainsi que de sa famille, notamment du nourrisson.
8. Aussi, en l'état de l'instruction et dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la carence de l'Etat à procurer à Mme D et à sa famille un hébergement d'urgence est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'orienter la requérante, son mari et son bébé dans une structure d'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la demande d'exécution provisoire :
10. La présente décision étant exécutoire de plein droit dès sa notification conformément à l'article L. 11 du code de justice administrative, cette demande est dépourvue d'objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme D, de son mari et de son bébé, dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2402100Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2402100_20240305
Données disponibles
- Texte intégral