TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402099_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Charpy pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Quant à l'article R. 776-34 du même code, il dispose que l'étranger placé en détention peut formuler une demande tendant à bénéficier du concours d'un interprète dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône, par voie administrative, le 24 novembre 2023 à 17h55, et que la notification de cet arrêté indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant la juridiction administrative, à savoir le tribunal administratif de Marseille, tribunal territorialement compétent pour statuer sur son recours avant son placement au centre de rétention administrative. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont disposait l'intéressé de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire et bénéficier du concours d'un interprète. 3. M. B soutient que le délai contentieux de quarante-huit heures ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'une traduction de l'arrêté ni des voies et délais de recours par un interprète l'empêchant ainsi de comprendre toute la portée de la mesure d'éloignement et de saisir le tribunal dans les délais de recours fixés par les dispositions précitées. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier du contenu de cet arrêté, que le requérant en a eu connaissance après lecture faite par lui-même comme en atteste sa signature apposée au bas de cette décision. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant se serait plaint de ce qu'il ne pouvait comprendre la décision contestée et les conditions de sa notification, ou aurait sollicité l'assistance d'un interprète. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit, selon ses propres déclarations, en France depuis 2005, de sorte qu'il ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir été en mesure de comprendre la portée des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la décision contestée doit être considérée comme régulière. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 a été introduite devant le tribunal administratif de Marseille le 1er mars 2024, soit après le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir ce tribunal en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 mars 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charpy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402099_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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