TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402091_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige ayant pour objet " dépôt de plainte agression sexuelle et dénonciation calomnieuse, en référé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Dans sa requête, Mme B déclare déposer plainte contre un détenu du centre de détention de Joux-la-Ville où elle est également détenue, pour des faits d'agression sexuelle et dénonciation calomnieuse dont elle dit avoir été victime. Il résulte toutefois des dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 05 juillet 2024. Le président du tribunal, Juge des référés P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition , La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2402091_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel