TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402085_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C B, représenté par Me Larre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; il est entré en France en 2019 et a bénéficié d'une prise en charge de l'ASE puis d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur ; il aura bientôt 21 ans et ne pourra plus bénéficier de ce dispositif et ne sera plus placé sous la protection du département ; son employeur lui a indiqué qu'en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne pourrait plus continuer à l'embaucher ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et il en est de même de l'article 2 du protocole additionnel à cette convention ; la délivrance d'un récépissé est prévue par les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B soutient qu'il existe une urgence à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dès lors qu'il aura bientôt 21 ans et qu'il ne pourra plus bénéficier du dispositif réservé aux jeunes majeurs. Toutefois, M. B atteindra cet âge que le 22 juin 2024, soit dans trois mois. Ce faisant il n'établit pas l'existence d'une urgence telle qu'elle justifierait l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet de la Gironde n'a pas délivré à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, alors même qu'il était tenu de le faire, ne suffit pas, en elle-même, à démontrer l'existence d'une atteinte grave à la liberté d'aller et venir justifiant qu'une mesure soit prise à très bref délai. Pas suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Bordeaux le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402085_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA