TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402079_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son accès aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) à compter du 28 décembre 2023, avec toute majoration de droit, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant à l'allocation pour demandeurs d'asile majorée depuis cette date et d'en poursuivre le versement pendant toute la durée de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII mettant un terme aux conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires, sans hébergement alors qu'il est atteint d'une maladie sanguine génétique qui impose une hygiène de vie particulièrement stricte ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la motivation est insuffisante au regard des exigences des article L. 744-7 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration elle a méconnu les dispositions des articles D. 744-17, D. 744-34 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'établit pas en quoi il ne se serait pas conformé aux exigences des autorités chargées de l'asile alors que l'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été actualisée si bien que son état de santé n'a pas été réellement pris en compte bien que la drépanocytose lui a été diagnostiquée après sa première évaluation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 7 janvier 2003, est entré en France et a présenté une demande d'asile le 22 juin 2023. Les autorités de l'OFII ont décidé de cesser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil le 28 décembre 2023. M. A demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision par laquelle l'OFII a mis fin à son droit d'accès aux conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient qu'il vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement alors qu'il souffre d'un état de santé dégradé. Toutefois, par ces seules allégations le requérant, âgé de 21 ans, sans famille à charge, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile et sa situation de personne isolée. Par ailleurs, s'il établit avoir été diagnostiqué porteur de drépanocytose le jour même de la décision dont il sollicite la suspension, il ne produit qu'une ordonnance du 21 août 2023 prescrivant du paracétamol et de l'ibuprofène pour vingt jours et ne justifie pas de sa situation actuelle notamment en terme d'hébergements par des appels au service du 115. Ainsi, compte tenu en outre que la situation de M. A découle de son comportement vis-à-vis des autorités chargées de l'asile, l'intéressé ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues-Devesas. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2402079_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA