TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402075_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme C B et M. D E, représentés par Me Jean-Christophe Dangleterre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision à intervenir de la rectrice de l'académie de Lille portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du conseil de discipline du lycée Branly de Boulogne-sur-Mer du 15 février 2024 prononçant l'exclusion définitive de leur fils A E, ainsi que la décision du conseil de discipline du lycée Branly du 15 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder à la réintégration de leur fils A en classe de seconde au lycée Branly pour l'année scolaire 2023-2024 dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". L'article R. 511-53 du même code prévoit que : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". Aux termes de l'article D. 511-52 de ce code : " () / La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. ". En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend contester une décision d'un conseil de discipline, doit former un recours administratif préalable devant le recteur d'académie, lequel dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme B et M. E ont formé, le 19 février 2024, devant la rectrice de l'académie de Lille un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du conseil de discipline du lycée Branly de Boulogne-sur-Mer en date du 15 février 2024 prononçant l'exclusion définitive de leur fils A E, dont l'intéressée a accusé réception le 22 février 2024. Dès lors, aucune décision implicite de la rectrice de l'académie de Lille, qui disposait d'un délai d'un mois pour statuer sur cet appel, n'avait pu naître le 23 février 2024, date d'enregistrement de la requête. Il suit de là que la requête de Mme B et de M. E est prématurée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, être rejetée en toute ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D E. Fait à Lille, le 17 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2402075_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel