TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402074_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la société civile immobilière Cogeprec, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe foncière, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de frais de gestion afférents à ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de locaux sis au 41, Avenue Maurice Chevalier à Cannes (06400), pour un montant global de 33 230 euros; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui indique avoir, le même jour, procédé au dégrèvement total des impositions en litige, soit à hauteur d'un montant de 33 230 euros, conclut par suite : - au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI Cogeprec. - au rejet des conclusions de la requête tendant au paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 8 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de la société civile immobilière Cogeprec le dégrèvement total des impositions en litige, soit à hauteur d'un montant de 33 230 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Cogeprec au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Cogeprec. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Cogeprec la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cogeprec et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402074_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA