TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402073_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la commune de Lourdoueix-Saint-Pierre, la commune de Méasnes et la commune de Nouzerolles, représentées par Me Guillon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 30 août 2024 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de prendre un arrêté portant création d'un syndicat intercommunal compétent en matière d'eau potable et d'assainissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de prendre un arrêté portant création, entre elles, d'un syndicat intercommunal compétent en matière d'eau potable et d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à chacune d'entre elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche, dont font partie les communes de Lourdoueix-Saint-Pierre et de Méasnes, ayant prévu d'avancer sa prise de compétence en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2025, le syndicat intercommunal compétent en matière d'eau potable et d'assainissement envisagé devra nécessairement être créé au plus tard le 31 décembre 2024 ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que le motif pris de l'esprit de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, par son imprécision, ne peut valablement fonder une décision de refus de création d'un établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, qu'une décision de refus de création d'un établissement public de coopération intercommunale doit reposer un motif légal compte tenu de la règlementation en vigueur à la date de la décision attaquée et non sur un motif tiré d'une modification future et éventuelle du cadre juridique applicable et, enfin, que la préfète de la Creuse ne pouvait valablement s'opposer à la création d'un syndicat intercommunal compétent en matière d'eau et d'assainissement entre les communes requérantes, dès lors que celles-ci appartiennent à deux communautés de communes distinctes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2401979 par laquelle la commune de Lourdoueix-Saint-Pierre, la commune de Méasnes et la commune de Nouzerolles demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En se bornant à affirmer que le syndicat intercommunal compétent en matière d'eau potable et d'assainissement envisagé devra nécessairement être créé au plus tard le 31 décembre 2024 dès lors que la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche, dont font partie les communes de Lourdoueix-Saint-Pierre et de Méasnes, a prévu d'avancer sa prise de compétence en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2025, les communes de Lourdoueix-Saint-Pierre, de Méasnes et de Nouzerolles ne démontrent pas en quoi la décision de la préfète de la Creuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu'elles entendent défendre. Dans ces conditions, elles ne caractérisent pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête des communes de Lourdoueix-Saint-Pierre, de Méasnes et de Nouzerolles doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des communes de Lourdoueix-Saint-Pierre, de Méasnes et de Nouzerolles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lourdoueix-Saint-Pierre, à la commune de Méasnes et à la commune de Nouzerolles. Fait à Limoges, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2402073_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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