TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402070_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B conteste l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le maire de Cauterets a délivré à la société civile immobilière Bath un permis de construire en vue de la réalisation de douze places de stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ". 3. Par arrêté du 11 mars 2024, le maire de Cauterets a délivré à la société civile immobilière Bath un permis de construire en vue de la réalisation de douze places de stationnement. Par un courrier du 29 août 2024, dont il a accusé réception le même jour sur l'application " Télérecours citoyens ", M. B a été invité par le greffe du tribunal à justifier du respect des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, si, par les éléments produits en réponse à cette demande, M. B justifie avoir informé tant l'auteur de l'arrêté contesté que son bénéficiaire de son recours contentieux formé contre cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que cette information ait été accompagnée d'une copie de la requête, il n'a été procédé à cette formalité qu'en date du 27 août 2024, soit au-delà du délai de quinze jours suivant le 7 août 2024, date d'enregistrement de son recours au greffe du tribunal. Il s'ensuit que, faute d'avoir accompli dans le délai imparti la formalité de notification prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 27 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N° 20017822
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2402070_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel