TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402064_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat sur le recours préalable qu'elle avait formé le 12 mars 2024 à l'encontre de la décision du 2 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de verser directement à son mandataire, la société Eco Negoce, une somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, à titre subsidiaire, de procéder à un nouveau contrôle sur place, et, à titre encore plus subsidiaire, à réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, tout en maintenant ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2402064_20250825
Données disponibles
- Texte intégral