TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402062_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B A, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de prise en charge administrative en tant que jeune majeure ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de contrat " jeune majeur " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision qui lui est opposée a pour effet de la laisser sans ressources et sans hébergement alors qu'elle est isolée sur le territoire; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et entraîne des conséquences disproportionnées sur sa vie privée en ce qu'elle démontre le sérieux avec lequel elle poursuit ses études, alors que la contestation de la décision portant refus de séjour est encore pendant devant la cour administrative d'appel et que son épargne ne lui permettra pas de se loger. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne né le 26 mars 2003 selon les termes de son passeport, a fait l'objet d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Loire-Atlantique en octobre 2018. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 21 septembre 2023 le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de sa prise en charge administrative en tant que jeune majeure. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. () ". Le sixième et le septième et dernier alinéas de l'article L. 222-5 dudit code prévoient que, sur décision du président du conseil départemental : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance () les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa , au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que si la circonstance qu'un jeune étranger de moins de vingt et un ans est en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental, qui dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, peut prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et à ce titre, notamment, tenir compte, pour les étrangers, de leur situation au regard du droit au séjour et au travail, particulièrement lorsqu'une autorisation de travail est nécessaire à leur projet d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que, le cas échéant, des possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la formation suivie. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'un refus d'une telle prise en charge, il appartient au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, la situation de l'intéressé fait apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A ne dispose d'aucun droit au séjour en France depuis qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Loire-Atlantique le 5 mai 2022 quand bien même elle aurait fait appel du jugement du 26 mai 2023 ayant rejeté son recours contre cette décision. Par ailleurs, si la requérante fait état d'une intégration scolaire particulièrement réussie en ce qu'elle vient d'obtenir son baccalauréat professionnel et s'est inscrite pour suivre les cours permettant d'obtenir le brevet de technicien supérieur " négociation et digitalisation de la relation client ", il est constant que cette poursuite d'étude est postérieure à la décision du préfet du 5 mai 2022 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour alors que le département a, quant à lui, accepté de maintenir son soutien à l'intéressée jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme en juin 2023. Dès lors, Mme A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave à ses intérêts constitutive d'une situation d'urgence pour obtenir la suspension de la décision attaquée alors qu'elle ne justifie pas davantage quelles seraient ses conditions d'existence, notamment d'hébergement depuis la décision attaquée du 21 septembre 2023. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête et, avec elle, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qui soit mise à la charge du département une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Rodrigues-Devesas. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2402062_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA