TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402050_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 du directeur du centre hospitalier de Vierzon en tant qu’elle lui refuse le rappel, depuis le 1er mars 2022, des primes et indemnités dont elle bénéficiait avant sa décharge d’activité pour motif syndical ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Vierzon de lui verser l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ainsi que la prime de chaussure à compter du 1er mars 2022 et pour l’avenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2024 et 22 octobre 2024, le centre hospitalier de Vierzon, représenté par Me Chartrelle, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme A... confirme le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant qu’aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 juin 2024, postérieure à la l’introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Vierzon a rétabli le versement des primes et indemnités dont Mme A... bénéficiait avant sa décharge d’activité pour motif syndical. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2024 ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Vierzon. Fait à Orléans, le 08 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2402050_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
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