TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402047_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, afin qu'elle puisse récupérer son titre de voyage ; 2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de cinq cent euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - sur la condition tirée de l'urgence : elle a obtenu le statut de réfugié ; elle est en droit de demander un titre de voyage ; la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services compétents ; cela fait presque six mois qu'elle est en attente d'un " retour " de la préfète du Val-de-Marne ; elle a déposé un dossier complet sur le site de l'ANEF ; son titre de voyage est peut-être prêt en préfecture ; - sur la condition tirée de l'utilité de la mesure sollicitée : il est indispensable de prescrire à titre conservatoire et provisoire à l'administration de la convoquer personnellement dans un délai de quinze jours pour qu'elle puisse récupérer son titre de voyage ; - sur la condition tirée de l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : en l'espèce, le juge des référés ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions d'accès aux guichets de la préfecture du Val-de-Marne dès lors qu'aucune décision n'a jamais été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". Aux termes de l'article R. 561-6 de ce code : " Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger () ". 5. Mme A, ressortissante congolaise, a présenté, en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié, via le portail de l'ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, dont le dépôt a été confirmé le 21 juin 2022. Sans réponse sur sa demande, Mme A a saisi la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, afin qu'elle ordonne à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de quinze jours pour récupérer son titre de voyage. Pour justifier de l'urgence d'une telle mesure, l'intéressée se borne à faire valoir qu'en sa qualité de réfugiée, elle a droit à un titre de voyage sans faire état, toutefois, d'aucun autre élément tiré de sa situation, notamment, de l'imminence d'un voyage à l'étranger. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence à ordonner la mesure sollicitée. Elle ne justifie pas davantage de cette urgence en soutenant qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services compétents à défaut de justifier n'avoir pu en obtenir, malgré de vaines tentatives alléguées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402047_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA