TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402040_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du maire de la commune de Lugrin opposant un sursis à statuer à sa demande de certificat d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lugrin opposant un sursis à statuer à sa demande de certificat d'urbanisme, M. B fait valoir d'une part, qu'il avait déjà adressé un courrier le 21 novembre 2023 au maire de la commune dans lequel il pointait de nombreuses inexactitudes dans les motivations de rejet d'une précédente demande de certificat d'urbanisme du 7 avril 2022, d'autre part, il relève que lors du lancement de la procédure de révision du plan local d'urbanisme en conseil municipal le 1er juillet 2021, il était bien mentionné d'interdire la diffusion de l'urbanisation au sein des espaces agricoles et naturels et de favoriser un développement urbain plus concentré autour des hameaux et villages de Lugrin et non de transférer des terrains situés en zone constructible en zone agricole, d'autant que l'étude effectuée pour la révision du plan local d'urbanisme indiquait que 165,7 hectares de surfaces agricoles sont exploitées fin 2020. 3. Toutefois, cette requête ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lugrin. Fait à Grenoble, le 16 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402040_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel