TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402030_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B demande au tribunal le rétablissement de la vérité, des simples droits de sa petite copropriété en raison de la construction illégale et le changement de destination d'un local appartenant à la SCI se trouvant dans la cour d'une propriété privée sans autorisation et sans permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B ne demande ni l'annulation d'un acte administratif, ni la condamnation d'une personne publique en raison de son action ou de sa carence fautive. Les conclusions ne relèvent d'aucune des mesures ou pouvoirs qui peuvent être mises en œuvre par le juge de l'excès de pouvoir ou du plein contentieux. Ses conclusions susvisées sont en outre dépourvues des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Elles sont dès lors manifestement irrecevables. 4. Il y a lieu, dans ces conditions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24020302
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2402030_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel