TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402022_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la société Alenis, représentée par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 31 octobre 2022 en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 7 950 euros, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ". 3. Il ressort des mentions du titre de perception en litige que la redevance d'archéologie préventive dont la société Alenis conteste le bien-fondé a été établie à raison de la délivrance à cette société d'un permis de construire du 11 octobre 2021 portant sur un terrain situé dans le département de l'Aude. La décision prise pour l'établissement de cette redevance concerne ainsi un immeuble au sens et pour l'application de l'article R. 312-7 précité du code de justice administrative. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-7 et R. 221-3 du même code, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 de ce même code, de transmettre la requête de la société Alenis au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Alenis est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alenis et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse le 16 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402022_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel