TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402015_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1920 euros TTC à Me Leurent au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2402015_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel