TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402013_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de répondre à ses questions écrites.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, adresse au maire de cette commune environ une question écrite par jour et ne reçoit plus de réponse depuis le mois de septembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de répondre à ses questions écrites.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. () ". Et aux termes de l'article 6 du règlement intérieur de la ville de Savigny sur Orge : " Tout Conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l'action communale. Chaque question est traitée dans un délai inférieur à 2 mois ".
5. Pour justifier de la situation d'urgence particulière dans laquelle il se trouve, M. B soutient que s'il a posé 230 questions écrites depuis le 1er juillet 2023, c'est en raison de son intérêt pour son mandat, de la taille de la commune de Savigny-sur-Orge qui compte 37 000 habitants et des événements qui s'y déroulent. Il ajoute que l'absence de réponse à ses questions depuis plus de six mois le prive définitivement de son droit de poser des questions écrites, faculté qui lui est ouverte par son mandat, qui lui est utile pour comprendre les sujets locaux, exercer des recours et répondre aux sollicitations des habitants. Il indique, enfin, que, ses questions étant très diverses et la réponse à certaines d'entre elles ne nécessitant aucune recherche, l'urgence ne tient ni au contenu de ses questions ni au fait qu'il pourrait attendre certaines réponses plus rapidement que d'autres, mais bien au respect d'un principe démocratique qui garantit à un élu de pouvoir s'informer en posant des questions.
6. Toutefois, eu égard notamment au nombre, à la fréquence et au contenu des questions posées, ces arguments généraux ne suffisent pas à démontrer que la carence litigieuse de l'autorité administrative, compte tenu des moyens dont elle dispose, crée une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B d'exercer son mandat électoral permettant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 cité au point 2, de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
7. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête de M. B est rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402013_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA