TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402002_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A saisit le tribunal d'une mise en demeure de payer en date du 26 mars 2024 que lui a adressée la DDFIP de la Moselle aux termes de laquelle il est redevable de la somme de 900,92 euros au titre d'un indu de rémunération. Par une lettre du 21 mai 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en la complétant dans le délai de 15 jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 21 mai 2024, via l'application Télérecours, le requérant n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, pas complété sa requête qui ne comporte ni l'exposé des faits et moyens ni l'énoncé de conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 26 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402002_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel