TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402001_20240817
- Date
- 17 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du jury d'examen du 27 juin 2024 l'ajournant aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité " Laboratoire contrôle qualité " de la session 2024. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence : * elle est remplie dès lors que cette décision le prive de la possibilité d'intégrer l'école informatique EPITECH dans laquelle il a été admis ; ses parents ont déjà commencé les versements financiers à cette école. - s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : * la délibération n'est pas signée ; * il a été victime d'une rupture d'égalité avec les autres candidats et d'une situation discriminatoire ; Vu : - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2402000 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 27 juin 2024, le jury d'examen des épreuves du baccalauréat professionnel spécialité " Laboratoire contrôle qualité " a ajourné M. A C avec une note finale de 9,36/20. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision d'ajournement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. C tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 27 juin 2024. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C Fait à Clermont-Ferrand, le 17 août 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimenraire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6317 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402001_20240817
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 août 2024
Référence
ORTA_2402001_20240817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel